Définition :
Sont autorisées à naviguer au-delà des 300 mètres, sous réserve de la conformité aux règles techniques, les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont les caractéristiques minimales sont les suivantes :
* longueur supérieure à 4 mètres
* largeur supérieure à 0,45 mètres
* en cas d'embarcation multicoque, la largeur totale est égale à la somme des largeurs de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient une longueur supérieure à 1,5 mètres. Cette largeur doit être supérieure à 0,40 mètres.
* les embarcations propulsées au moyen d'avirons dont la largeur est supérieure à 1 mètre, doivent avoir un ratio L/l inférieur à10 (L étant la longueur et l la largeur).
RAPPEL : les embarcations gonflables mues exclusivement par l'énergie humaine sont des engins de plage et leur zone de navigation est limitée à la bande côtière des 300 mètres.
Conditions de navigation
Ces embarcations ne peuvent effectuer qu'une navigation diurne jusqu'à deux milles d'un abri. La navigation jusqu'à 5 milles d'un abri n'est autorisée que par groupe de deux embarcations et à vue.
Obligations
Ces embarcations doivent être immatriculées auprès des services des affaires maritimes et sont dispensées du port des marques extérieures d'identité. La carte de circulation, document délivré lors de l'immatriculation, doit se trouver à bord.
Matériel d'armement
Pour une navigation jusqu'à deux milles d'un abri :
* un gilet ou une brassière de sauvetage
* un bout d'amarrage muni d'un mousqueton, d'une longueur au moins égale à la longueur de l'embarcation
* une pagaie ou un aviron de secours, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d'avirons ayant plus d'un équipier
* un dispositif permettant d'assurer l'étanchéité du ou des trous d'hommes, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d'avirons et les "sit-on-top"
* une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d'assèchement, sauf si le cockpit est auto videur
* un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents
* une ligne de vie
* un moyen lumineux de repérage (lampe flash, bâton luminescent, etc.)
Pour une navigation jusqu'à cinq milles d'un abri, cette liste est complétée par le matériel suivant :
* une lampe électrique étanche en état de marche
* un compas
* trois feux rouges à main conformes à la division 311 "Equipements marins"
* une corne de brume
* une carte marine de la zone de navigation concernée
* un miroir de signalisation
* un dispositif d'aide à l'esquimautage ou un flotteur de pagaie, sauf pour les embarcations propulsées au moyen d'avirons et les "sit-on-top"
Période transitoire
Jusqu'au 31 décembre 2006, les embarcations bénéficiant d'une dérogation pour naviguer au delà des 300 mètres peuvent continuer à naviguer dans les conditions dérogatoires.
A l'issue de cette période, les embarcations concernées qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mise en conformité (article 224-1.04 § 3.1) pour pouvoir continuer à naviguer au delà des 300 mètres, seront considérées comme des engins de plage et leur évolution sera limitée à la bande côtière des 300 mètres.
Texte de référence
Division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.
Source : http://www.peche2caps.net/